24. Le géologue ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser unilatéralement de fournir des services professionnels à un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:1° la perte de confiance du client;
2° le fait que le géologue soit en conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
3° l’incitation par le client à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou immoraux;
4° le fait d’être trompé par le client;
5° le défaut du client de collaborer;
6° le fait que le client ignore les avis et recommandations du géologue;
7° le refus du client de payer ses honoraires;
8° l’impossibilité pour le géologue de communiquer avec le client ou d’obtenir de lui des éléments qu’il juge nécessaires à la prestation de ses services professionnels.